P-9.002, r. 2 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
9. Révocation de permis: Tout permis délivré par le ministre est révoqué si le titulaire ne prend pas les mesures de conservation visées dans l’article 8 de façon à ce que les vestiges ne soient pas mis en péril.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 9.